J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué à la santé, le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu la directrive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la Société de l'information, et notamment la notification no 2001/0431/F ;
Vu le code de la consommation, notamment son article R. 112-9-1 ;
Vu le décret du 15 avril 1912 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne les denrées alimentaires ;
Vu le décret du 15 décembre 1981 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les gommes à mâcher ou chewing-gums ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 17 janvier 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'adjonction de fluorure de sodium est autorisée dans les gommes à mâcher telles que définies à l'article 2 du décret du 15 décembre 1981 susvisé à la dose maximale de 0,02 g pour 100 g. La teneur en fluor du produit ne doit pas dépasser 0,009 g pour 100 g.
Art. 2. - Le fluorure de sodium doit correspondre aux critères de pureté et aux caractéristiques fixés par la pharmacopée française ou bien à d'autres critères de pureté, soit fixés par un Etat membre de l'Union européenne ou une autre partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen, soit, par défaut, ayant fait l'objet d'un avis favorable d'une insistance scientifique compétente dans l'un de ces pays, officiellement publié.
Art. 3. - Sans préjudice des mentions prévues à l'article R. 112-9 du code de la consommation, l'étiquetage des gommes à mâcher contenant du fluorure de sodium doit comporter des mentions supplémentaires permettant d'énoncer les recommandations suivantes :
- que le produit ne convient pas aux enfants de moins de six ans ;
- qu'il est recommandé de ne pas consommer un nombre de gommes à mâcher conduisant à un apport journalier de fluor supérieur à 0,75 mg ;
- que la consommation de cette gomme à mâcher est déconseillée, compte tenu des risques de fluorose, si la teneur en fluor de l'eau de boisson est supérieure à 0,7 mg/l ou si une autre supplémentation en fluor est pratiquée (sel, comprimés...) ;
- que l'utilisation de cette gomme à mâcher ne dispense pas des mesures de prévention de la carie dentaire telles que le brossage régulier des dents, la surveillance par un dentiste, la consommation modérée de sucreries.
Art. 4. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la directrice générale de l'alimentation, le directeur général de la santé et la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mai 2002.